Norme en vigueur après la fin de l’état d’urgence

Voici la norme qui s’impose jusqu’au 30 octobre :

  • Masque pour tous si 11 ans et plus, que l’on peut ôter pour lire, et pour s’approcher de la communion. Cela sous entend que le diacre, les concélébrants et les servants sont masqués (si 11 ans et plus).
  • Un mètre au moins entre les personnes, même masquées, si elles ne vivent pas ensemble.
  • Gel à l’entrée pour tous.
  • Gel et masque pour les ministres de la communion.
  • Communion par intinction* si besoin.
  • Geste de paix sans contact.
  • Communion dans la main.

* L’intinction est un des procédés utilisés dans certaines confessions chrétiennes pour administrer la communion sous les deux espèces. Elle consiste à tremper l’hostie consacrée dans le vin consacré. La personne qui communie ne porte donc pas les lèvres au calice.

Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

Ce décret n’est pas applicable dans les territoires de Mayotte et Guyane où l’état d’urgence reste en vigueur. Les dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l’Etat, en Nouvelle-Calédonie.

Le présent décret, publié le 10 juillet, organise la sortie de l’état d’urgence et confirme certaines dispositions d’assouplissement dans le cadre des célébrations religieuses (article 47). Certaines règles sanitaires de protection contre le virus s’appliquent toujours et ce jusqu’au 30 octobre 2020 ; à savoir la distanciation sociale, les gestes dits barrières, le port du masque pour toute personne de onze ans et plus, si besoin. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures (rappel en annexe) et en mettant en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. La règle est d’être en mesure de garantir le respect de l’article 1er.
Le gouvernement peut en fonction de l’évolution de la pandémie prendre de nouvelles mesures de restrictions, ceci afin de mieux encadrer les déplacements ou les rassemblements. Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.

L’article 1er du décret précise que les mesures d’hygiène (définies en annexe 1) et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre deux personnes, dites « barrières » continuent d’être la norme « en tout lieu et toute circonstance ».

L’article 2 stipule que si le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne
en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. Les obligations de port du masque ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les cérémonies funéraires ne font pas l’objet de déclaration préalable (article 3, s’il y a plus de dix personnes de manière simultanée).

L’article 27 précise que l’exploitant, dans les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas fermés, doit informer les utilisateurs des lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er et met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Le préfet est habilité, à l’article 29, à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre (4). Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le préfet peut fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions.

En ce qui concerne les espaces divers, culture et loisirs, mentionnés par l’article 45 & 46, les établissements recevant du public de type L, CTS, P, R, organisent l’accueil du public en respectant les conditions suivantes : les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d’un
siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. Sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public.
« Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d’en découler, l’organisateur en informe au préalable ces derniers. Dans tous les cas, l’organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque. »

Le chapitre 6 concerne les Cultes (article 47).

La distanciation physique « d’au moins un mètre entre deux personnes » reste en vigueur mais les « personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de dix personnes ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d’un mètre entre elles. » Le port du masque est de rigueur pour « Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements » mais il peut être « momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent ». Le responsable du lieu de culte doit s’assurer du respect des dispositions du présent article mais aussi de celui de l’article 1er. Le rôle du préfet est important, il « peut interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions ».

Article 47
I. – Les établissements de culte relevant du type V défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de dix personnes ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d’un mètre entre elles dans ces établissements.
II. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection. L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.
III. – Le gestionnaire du lieu de culte s’assure à tout moment, et en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV. – Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne
sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.

Annexe

I. – Les mesures d’hygiène sont les suivantes :

  • Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
  • Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • Éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

II. – L’obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s’applique aux personnes de onze ans ou plus.

III. – Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
Le masque de type chirurgical mentionné à l’article 11 répond à la définition de dispositifs médicaux,
quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu’il s’agisse :
1° D’un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
2° D’un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d’une dérogation consentie par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en
application de l’article R. 5211-19 du code de la santé publique.

publié par Pierre-André